Anne-Charlène Bezzina maître de conférences
Grégory Berkovicz avocat en droit public, président du groupe GB2A.
I. Un contentieux municipal très ouvert
Le contentieux municipal est très largement ouvert, comme le prévoit l’article L. 248 du Code électoral d’après lequel tout électeur, tout candidat ou le préfet – mais pas les partis, ni les associations – peuvent saisir le juge administratif afin d’annuler des opérations électorales. La compétence de premier ressort du tribunal administratif (TA) du lieu de l’élection et le contentieux encadré dans des délais assez courts puisque les électeurs doivent soit directement faire consigner au procès-verbal de la commune de l’élection leurs griefs, sinon en déposer le détail dans les cinq jours au plus tard à la sous-préfecture ou préfecture, voire directement au greffe du TA.
Les griefs accueillis par le juge y sont nombreux : non-respect des formes, infractions au bon déroulement, atteinte à la sincérité, signatures, etc.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des raisons, les pouvoirs du juge sont puissants, pouvant aller jusqu’à la rectification des résultats de l’élection, la proclamation de l’élection d’un autre candidat ou d’un suivant de liste, voire l’annulation de l’élection et la sanction électorale et pénale d’un élu frauduleux.
II. Florilège de décisions : vigilance sur la propagande et les soutiens aux candidats
Diverses affaires méritent d’être relatées qui démontrent le point d’honneur devant être mis à vérifier la communication locale du parti, des soutiens et du candidat qui pourront conduire le juge, en cas de faible écart de voix entre un gagnant et un perdant, et même en l’absence de fraude patente,...