REPORTAGE

Quand les chambres régionales des comptes jugent les politiques publiques

Les chambres régionales des comptes peuvent désormais, de leur propre initiative, évaluer les politiques publiques territoriales.
La rédaction
La rédaction
Publié le 12 juin 2023

C’est un décret qui crée la polémique depuis décembre 2022. Il devait juste codifier les règles de saisine des chambres régionales des comptes (CRC) par les élus, en application de l’article 229 de la loi 3DS1. Il a rajouté que « la chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l’évaluation d’une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. »

Les représentants des élus au Conseil national d’évaluation des normes ont clairement dit non. Ils ont rappelé que la loi ne prévoit pas cette évaluation effectuée par la CRC de son propre chef, qui risquerait « de ne pas tenir suffisamment compte […] des contraintes et du contexte dans lequel sont mises en œuvre les politiques publiques ». Tout juste prévoit-elle à la demande des intéressés que « le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, d’un conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine demande à la CRC son avis sur les conséquences d’un investissement exceptionnel2. Une expertise pour éclairer les choix des élus, voire un plus pour la transparence de la vie publique locale. »

Quelle est la légitimité des CRC pour coduire ces évaluations ? Et avec quelle grille de lecture ?

PAS DE MOYENS SUPPLÉMENTAIRES

Cette nouvelle mesure jette le trouble auprès des élus locaux et génère une foule de questions, voire d’inquiétudes. Quelle est la légitimité des CRC pour conduire ces évaluations ? Et avec quelle grille de lecture ? Adopterait-elle une approche comptable pour juger de choix politiques tributaires des spécificités locales ? À ceux qui craignent une censure, le président de la CRC Hauts-de-France, Frédéric Advielle, répond qu’il n’y a là qu’une opportunité d’établir, en partenariat avec la collectivité concernée, « un examen de l’efficience de la politique publique territoriale3 ».

Reste à savoir si les CRC, déjà bien occupées, se saisiront de cette possibilité de saisine. D’autant qu’elles ne disposeront pas de moyens humains supplémentaires pour conduire ces missions. La polémique n’a pas cessé autour du « principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales », que rappelait l’Union des maires de l’Essonne dès la parution du décret. « Ce choix du gouvernement est contestable politiquement puisque, d’une logique de volontariat des collectivités territoriales et établissements publics concernés, dans une démarche vertueuse visant à améliorer la qualité, l’efficacité et la légitimité de l’action publique, on passe à une logique de contrôle décidé par la CRC qui s’imposerait aux organismes visés, lesquels pourraient donc être moins enclins à saisir eux-mêmes4 », s’inquiète le cabinet spécialisé Seban Avocats dans une note d’analyse « des missions toujours plus élargies » confiées aux CRC. Deux élus, membres du bureau exécutif de l’Association des maires de France (AMF), donnent aujourd’hui leur avis sur l’affaire : Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Catherine Vautrin, présidente du Grand-Reims.

1. Décret no 2022-1549 du 8 décembre 2022, relatif à l’évaluation des politiques publiques territoriales par les Chambres régionales des comptes et la loi 3DS (relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration) adoptée en février 2022.
2. Déclaration du CNEN reprise par Maire-info, 13 décembre 2022.
3. La Gazette des Communes, 18 janvier 2023.
4. https://bit.ly/sebannote

 

PHILIPPE LAURENT, maire de Sceaux, vice-président de l’Association des maires de France et vice-président du Conseil national. d’évaluation des normes
Vu de Sceaux / « Le décret va bien au-delà de la loi… »

Le décret du 8 décembre 2022 ne fixe pas seulement les règles d’application de l’article 229 de la loi 3DS du 21 février 2022. Il le modifie ! Cet article prévoit en effet que les présidents de conseil régional, conseil départemental et métropoles puissent saisir à leur initiative la chambre régionale des comptes (CRC) pour évaluer une politique publique. Le décret, lui, va bien plus loin : il introduit une capacité d’autosaisine de la CRC, jamais évoquée dans la loi ni dans la discussion parlementaire !

Par deux fois, les élus du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) ont unanimement émis un avis défavorable à ce texte, « surpris » de voir réapparaître au détour d’un décret ce qui semble s’apparenter à un contrôle a priori, qui a — en théorie — disparu depuis les lois de décentralisation. Devant le CNEN, le ministère de l’Intérieur a répondu que cette faculté d’autosaisine était « déjà prévue dans le Code des juridictions financières », à l’article L211-15. Étonnant argument, là encore. L’article L211-15 du CJF ne parle en effet aucunement d’autosaisine. Les élus du CNEN estimaient donc avec raison que le ministère faisait là « une interprétation exagérément extensive » de cet article de portée très générale. L’avis défavorable des membres élus du CNEN n’a pas empêché le gouvernement de publier ce décret, qui donne donc aux Chambres régionales des comptes une faculté que ne prévoit nullement la loi, et qui ne contribue certainement pas à rétablir la confiance entre le pouvoir central et les exécutifs locaux…

CATHERINE VAUTRIN ,présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims.
Vu du Grand-Reims / « Ne pas se substituer à la légitimité démocratique »

Ce décret était attendu puisqu’il vient clarifier la procédure et les modalités de mise en œuvre de l’autosaisine des chambres régionales des comptes, un sujet qui reste particulièrement sensible. Effectivement, cette capacité d’autosaisine peut être perçue comme une atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités. Je considère légitime que cette capacité d’autosaisine puisse s’effectuer sans attendre qu’une plainte ou une demande de contrôle leur soit adressée, dans une culture de la réduction des risques et d’efficacité des finances publiques. Néanmoins, les chambres régionales des comptes ne doivent pas se substituer à la légitimité démocratique des élus locaux dans la définition des politiques publiques en jugeant l’opportunité politique des choix programmatiques et d’investissements des exécutifs.

Le sujet revêt des implications politiques importantes pour renforcer notamment la confiance des citoyens dans les institutions publiques. La mise en œuvre de la loi 3DS et de l’article 229 va dans la bonne direction. Cette nécessité de concilier la capacité d’autosaisine des chambres régionales des comptes avec la coopération et le dialogue avec les élus locaux doit en constituer la clé de voûte.

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